Plainte du camp Baidy Dramé relative à la modification du récépissé du CSDM : La Cour suprême annule le récépissé de Mohamed Chérif Haidara
ARRETN°379 REPUBLIQUEDU MALI
DU 13/07/2023 ---------------------------
COUR SUPREME
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SECTION ADMINISTRATIVE
La Cour suprême du Mali (Section administrative), en son audience publique ordinaire du treize juillet deux mille vingt-trois, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE:
Baidy DRAME, ayant pour conseil Maître Souleymane KONARE,
Avocat au Barreau du Mali ;
REQUERANT
D'UNE PART
ET
Récépissé de modification statutaire n0022757/MAT/DGAT du 22 février 2016 du Ministre de l'Administration Territoriale, représenté par le Directeur Général du Contentieux de l'Etat ;
DEFENDEUR
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoique ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
EN MATIERE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR
FAITS ET PROCEDURE: ,
Par une requête enregistrée au Greffe le 16 décembre 2022, Monsieur Baidy DRAME, ayant pour conseil Maître Souleymane KONARE, Avocat au Barreau du Mali, a demandé à la Cour d'annuler le Récépissé de modification statutaire n0022757 du 22 février 2016 du Ministre de l'Administration Territoriale.
Ayant reçu notification de la requête le 22 décembre 2022, la
Direction Générale du ' Contentieux de l'Etat n'a pas produit de mémoire en défense malgré les lettres de rappel n 00164/CS ~PSA du 13 janvier 2023 et de mise en demeure n01475/CS-PSAdu 03 avril reçues respectivement les 19 janvier et
03 avril 2023, l’invitant à le faire
Sur ce, il a été statué comme suit:
EN DROIT:
PRETENTIONS ET MOYENS DU REQUERANT
Considérant que Maître Souleymane KONARE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Baidy DRAME, soutient :
Que le 04 septembre 2015, une association dénommée Conseil Supérieur de la Diaspora Malien ne (CSDM) a été créée sous le n0177/MAT-DGAT;
Que ladite association a pour but de défendre et de représenter les intérêts de ses membres et de faire des questions liées à l'immigration l'épine dorsale de son activité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali ;
Qu'il est le président du CSDM France ;
Que lors de l'Assemblée Générale du 29 mai 2021, il a été élu Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne ;
Que cette Assemblée Générale avait pour but de procéder au renouvellement du Bureau National Exécutif ;
Que ladite assemblée a été supervisée par l'Etude de Maître AGNEST. DAO, Huissier-Commissaire de Justice ;
Que le Bureau qu'il dirige est lé seul Bureau légitime et légal;
Qu'il vient de découvrir un récépissé de modification statutaire sous le n022757 en date du 22 février 2015 ;
Qu'il est constant que les statuts du CSDM n'ont connu aucune modification ;
Que mieux la loi n004-38 du 05 août 2004 relative aux associations ne prévoit nulle part une quelconque modification ;
Que c'est en violation de la loi précitée que le récépissé de modification statutaire a été délivré;
Que ledit document doit être annulé avec toutes les conséquences de droit.
DISCUSSION JURIDIQUE :
EN LA FORME :
CONSIDERANT que le recours obéit à toutes les conditions de recevabilité exigées par la loi;
Qu'il échet de le recevoir comme régulier ;
AU FOND :
CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que le 04 septembre 2015, le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CS.D.M) a obtenu son récépissé de déclaration d'association du Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, enregistré sous le n° 177/MATD-DGAT ;
Que le 22 février 2016, le même ministre a délivré un récépissé de modification statutaire du CSDM sous le n022757 ;
CONSIDERANT que suivant le procès-verbal de constat d'Assemblée Générale du 29 mai 2021 de l'Etude de Maître AGNEST. DAO, Huissier-Commissaire de Justice, il a été mis en place un nouveau Bureau National Exécutif du Conseil Supérieur de la
Diaspora Malienne (CS.D.M) avec à sa tête Monsieur Baidy DRAME;
CONSIDERANT que Monsieur Baidy DRAME sollicite l'annulation du récépissé de modification statutaire délivré le 22 février 2016 par le Ministre de l'Administration Territoriale au motif qu'il est intervenu en violation de la loi n004-38 du 05 août 2004 relative aux associations ;
Que les statuts du C.S.D.M n'ont connu aucune modification ;
CONSIDERANT, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi n004-38 du 05 août 2004 relative aux associations, « Les associations sont tenues de faire connaître, dans un délai ,le trois mois, les changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, les nouveaux établissements fondés, les changements d'adresse de leur siège social, les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles destinés à leur administration et à l'accomplissement du but qu'elles se proposent. Encas d'acquisition, un état descriptif et l'indication du prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration au la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée... »;
CONSIDERANT que le requérant soutient que les statuts n'ont connu aucune modification ;
CONSIDERANT qu'une modification statutaire nécessite l'accomplissement de certaines formalités ;
CONSIDERANT qu'en l'espèce, aucune pièce justifiant une modification des statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CS.D.M) n'est versée au dossier ;
CONSIDERANT que la Direction Générale du Contentieux de l'Etat, malgré l'invitation suivant les lettres n05014/CS-PSA du 21 décembre 2022, reçue le 22 décembre 2022, n00164/CS-PSAdu 13 janvier 2023, reçue le 19 janvier 2023 et n01475/CS-PSAdu 03 avril
2023, reçue le même jour, n'a pas daigné produire de mémoire en défense ; qu'elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours, en application de l'article 237 de la loi n02016-046 du 23 septembre 2016 régissant la Cour Suprême ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) où siégeaient
Messieurs :
- Harouna DAO……………………………………………………………………Président ;
- Seydou SANOGO……………………………………………………Conseiller rapporteur;
- Macky Mamadou TRAORE……………………………………………………..Conseiller ;
En présence de Monsieur Gaoussou KEITA, Rapporteur Public;
Avec l'assistance de Maître KANTE Korotimi TANGARA, Greffier ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de recours pour excès de pouvoir et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi n02016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle ;
Vu les pièces du dossier ;
EN LA FORME:
Reçoit le recours comme régulier;
AU FOND:
Annule le récépissé de modification statutaire délivré par le Ministre de l'Administration Territoriale le 22 février 2016 ;
Ordonne la restitution de la consignation versée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême (Section administrative), en son audience publique ordinaire les jour, mois et an que dessus.
E TONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Suivent les signatures
Signés illisibles
BAMAKO, LE 19 JUILLET2023
LE GREFFIER EN CHEF
Me OULARE Assanatou SAKILIBA
Médaillée du Mérite National